TF 4A_95/2022 (f)

2022-2023

Nature juridique du porte-fort. Une partie qui propose à l’autre de libérer un montant consigné en guise de garantie et de conclure à la place un porte-fort (art. 111 CO) fait une offre sujette à acceptation (art. 3 ss CO). Dès lors que cette offre n’a été acceptée ni expressément ni tacitement, les parties ne sont pas liées par un porte-fort. La question de savoir si le porte-fort est toujours un contrat dont la conclusion est soumise aux règles générales des art. 3 ss CO, comme le soutient la doctrine majoritaire, ou s’il peut s’agir d’une promesse unilatérale soumise à réception, comme le pense la doctrine minoritaire, est laissée ouverte.