Nullité de l’obligation pour cause d’impossibilité objective initiale ; sort du contrat de porte-fort. Les obligations découlant du porte-fort (art. 111 CO) sont en principe indépendantes de l’obligation garantie. La question de savoir si elles perdurent lorsque l’obligation principale est frappée de nullité en raison d’une impossibilité objective initiale est controversée. Selon un premier point de vue, la nullité de l’obligation principale affecte également le porte-fort. Une seconde conception soutient que l’indépendance du porte-fort s’oppose à cette nullité, tout en concédant la faculté de l’invalider pour vice du consentement. Le Tribunal fédéral statue et retient la première solution, soit la nullité du porte-fort. En l’occurrence, le Tribunal fédéral estime que l’obligation illimitée dans le temps d’une société d’édition de vendre un stock de livres à l’obsolescence rapide est initialement et objectivement impossible. La nullité qui en découle s’étend donc à la promesse de porte-fort émise par le gérant de cette société, qui avait fourni une garantie dans l’hypothèse où la société d’édition contrevenait à ses obligations.
Blaise Carron, Christoph Müller, Scott Greinig, Gaëtan Corthay, Baptiste Pignolet-Marti, Christopher Schwartz
Nature juridique du porte-fort. Une partie qui propose à l’autre de libérer un montant consigné en guise de garantie et de conclure à la place un porte-fort (art. 111 CO) fait une offre sujette à acceptation (art. 3 ss CO). Dès lors que cette offre n’a été acceptée ni expressément ni tacitement, les parties ne sont pas liées par un porte-fort. La question de savoir si le porte-fort est toujours un contrat dont la conclusion est soumise aux règles générales des art. 3 ss CO, comme le soutient la doctrine majoritaire, ou s’il peut s’agir d’une promesse unilatérale soumise à réception, comme le pense la doctrine minoritaire, est laissée ouverte.
Blaise Carron, Christoph Müller, Gaëtan Corthay, Eileen Barson, Isaac Bergmann, Scott Greinig, Christopher Schwartz
Art. 111 CC
Porte-fort. L’existence d’un porte-fort n’exige pas nécessairement que la partie qui se porte fort (garant) agisse dans son intérêt propre. Il s’agit d’un critère parmi d’autres. Par ailleurs, la garantie du porte-fort n’est pas exclusive au contrat de vente mais peut figurer dans d’autres contrats, comme une convention d’actionnaires.
Blaise Carron, Christoph Müller, Aurélie Gandoy, Mathieu Singer
Art. 111 CO
Contrat de garantie ; promesse de porte-fort. Le vendeur octroie une garantie indépendante lorsqu’il promet un résultat futur qui va au-delà des caractéristiques attendues de la chose vendue. Ainsi, le vendeur qui garantit que la société dont il cède les actions réalisera un chiffre d’affaires minimum au cours des prochains mois fait une promesse de porte-fort pour la société, de ce chiffre d’affaires et est tenu à des dommages-intérêts au sens de l’art. 111 CO si celui-ci n’est pas atteint.
Christoph Müller, Blaise Carron, Stéphane Brumann, Julien Delaye, Jonathan Gretillat
Art. 111 CO
Étendue du devoir de motivation en cas d’appel à payer la somme garantie. S’agissant de la réalisation du cas de garantie, une conception strictement formaliste impose de s’en tenir au texte littéral de la clause de garantie. Le bénéficiaire n’a pas à détailler la réalisation du cas de garantie plus que ne l’exige le texte de la clause.
Art. 111 CO
Garantie indépendante à première demande. Lorsqu’une garantie indépendante est délivrée, le garant doit honorer son engagement aussitôt après l’appel, sans égard à un éventuel litige relatif au contrat de base. Le caractère autonome de cette garantie trouve cependant certaines limites : la garantie n’est délivrée que pour le contrat de base et sa finalité est la couverture d’un risque particulier. Il est dès lors abusif de faire appel à la garantie pour couvrir une prétention qu’elle ne visait pas à assurer.