TF 4A_398/2022 (d)

2022-2023

Compensation ; monnaie étrangère. Lorsqu’une créance en francs suisses est compensée avec une créance en monnaie étrangère, le moment déterminant pour la conversion en francs suisses de la créance en monnaie étrangère est fixé en application de l’art. 124 al. 2 CO. Si les parties n’ont rien prévu sur ce point, le taux de conversion déterminant est donc celui qui est applicable au moment où la créance compensante devient exigible et pas celui qui est applicable au moment de la déclaration de compensation. En outre, l’art. 84 al. 2 CO ne s’applique qu’à l’exécution des dettes par le paiement et pas aux autres modes d’extinction d’une dette ; cette disposition n’empêche donc pas a contrario l’invocation en compensation d’une créance en monnaie étrangère.