Compensation ; monnaie étrangère. Lorsqu’une créance en francs suisses est compensée avec une créance en monnaie étrangère, le moment déterminant pour la conversion en francs suisses de la créance en monnaie étrangère est fixé en application de l’art. 124 al. 2 CO. Si les parties n’ont rien prévu sur ce point, le taux de conversion déterminant est donc celui qui est applicable au moment où la créance compensante devient exigible et pas celui qui est applicable au moment de la déclaration de compensation. En outre, l’art. 84 al. 2 CO ne s’applique qu’à l’exécution des dettes par le paiement et pas aux autres modes d’extinction d’une dette ; cette disposition n’empêche donc pas a contrario l’invocation en compensation d’une créance en monnaie étrangère.
Blaise Carron, Christoph Müller, Gaëtan Corthay, Eileen Barson, Isaac Bergmann, Scott Greinig, Christopher Schwartz
Impossibilité de compenser une indemnité pour tort moral résultant d’une détention illicite avec les frais de procédure pénale. L’art. 125 ch. 2 CO, qui restreint le droit à la compensation pour les créances dont la nature exige une prestation effective au créancier, garantit en cela la protection de la partie économiquement faible ainsi que la dignité et le droit à la vie et à la liberté personnelle. L’indemnisation pour le tort moral subi en raison de conditions de détention illicites s’inscrit dans le même but et constitue une prestation effective au sens de l’art. 125 ch. 2 CO. La créance y relative ne peut donc pas être compensée contre la volonté du créancier avec les frais de justice mis à sa charge dans le cadre de la procédure pénale.
Blaise Carron, Christoph Müller, Eileen Barson, Isaac Bergmann, Mathieu Singer
Art. 124 al. 1 et 257dCO
Déclaration de compensation ; demeure du locataire.
Le locataire en demeure du paiement de loyer qui souhaite invoquer la compensation avec des créances en remboursement certes indéterminées, mais déterminables doit déclarer au bailleur son intention de compenser avant l’expiration du délai comminatoire. A défaut, le locataire n’a pas éteint sa dette à temps et s’expose à la résiliation du bail (consid. 1).
Blaise Carron, Christoph Müller Stéphane Brumann, Julien Delaye, Christelle Froidevaux, Jonathan Gretillat