Responsabilité contractuelle et délictuelle, action civile par adhésion au procès pénal, acte interruptif de prescription. En cas de préjudice résultant d’un mandat conclu avec un médecin, deux actions s’offrent au lésé : la responsabilité contractuelle (art. 398 al. 2 et 97 ss CO) et/ou la responsabilité délictuelle (art. 41 ss CO). Cependant, seule l’action fondée sur la responsabilité délictuelle peut faire l’objet d’une action civile par adhésion au procès pénal. L’art. 122 CPP n’englobe pas toutes les prétentions de droit privé, mais seulement celles qui découlent d’infractions. Les prétentions contractuelles n’étant pas basées sur une infraction pénale, sont exclues de l’art. 122 al. 1 CPP et relèvent de la compétence exclusive des tribunaux civils. Pour interrompre la prescription, un acte interruptif doit être adressé au tribunal compétent. Par conséquent, toute prétention civile soumise dans le cadre d’une procédure pénale doit être basée sur les actions délictuelles pour être considérée comme interruptive selon l’art. 135 ch. 2 CO. Le délai de prescription d’une action purement contractuelle, qui ne peut pas être associée à une procédure pénale, n’est pas interrompu par le dépôt d’une plainte pénale.