Art. 29 al. 3 Cst. et 6 § 3 let. c CEDH
Renonciation par l’Etat au remboursement des frais avancés par lui. Ni l’art. 29 al. 3 Cst., ni l’art. 6 § 3 let. c CEDH n’imposent à l’Etat de renoncer définitivement au remboursement par le bénéficiaire de l’assistance judiciaire des frais avancés par lui au titre de la défense d’office. Conditions auxquelles la décision de dernière instance cantonale peut mettre ces frais à la charge du bénéficiaire (consid. 2).