Risque lié à l’emploi d’un véhicule. L’art. 58 al. 1 LCR implique une responsabilité lorsqu’un dommage est causé « par l’utilisation d’un véhicule à moteur ». La distinction entre l’utilisation et la non-utilisation d’un véhicule est déterminée selon les circonstances. L’incendie causé par la chaleur d’une camionnette garée sur une aire de battage et dont le catalyseur est encore chaud ne relève pas du risque d’exploitation spécifique à l’art. 58 al. 1 LCR. Le critère essentiel n’est pas la nature mécanique ou motorisée du véhicule, mais sa capacité à se déplacer rapidement et à causer de grands dommages. Dans le cas d’espèce, l’incendie n’était pas lié à cette nature de risque. En dépit de la chaleur du catalyseur, il n’y avait pas de lien suffisant avec le déplacement de la camionnette. Il s’agit plutôt d’un risque courant lié au stockage inadéquat d’objets chauds et non d’un risque spécifique à l’utilisation d’un véhicule.
Blaise Carron, Christoph Müller, Gaëtan Corthay, Eileen Barson, Isaac Bergmann, Scott Greinig, Christopher Schwartz