TF 4A_305/2022 (f)

2022-2023

Formes des conventions relatives aux frais accessoires et de consommation. Les frais accessoires, dus pour les prestations fournies en rapport avec l’usage de la chose, ne sont à la charge des locataires que si cela a été convenu spécialement (art. 257a CO), la convention y relative n’étant soumise à aucune forme (art. 257a al. 2 CO a contrario). Toutefois, si le contrat de bail a été conclu par écrit, la convention relative aux frais accessoires doit l’être également. On oppose aux frais accessoires les frais de consommation, générés exclusivement par les locataires pour leurs propres besoins et dont ils supportent en principe le coût, qui échappent à cette réglementation. Est donc valable une convention implicite, conclue en parallèle à un contrat de bail écrit muet au sujet des charges, disposant que les locataires – équipés d’un boiler et d’une chaudière générant des frais de gaz qui leur sont facturés directement par le fournisseur et qu’ils payent depuis plus de trente ans directement à celui-ci – s’acquittent eux-mêmes des frais liés au chauffage et à la production d’eau chaude dans leur appartement.