Violation de la promesse de conclure un contrat d’entreprise. Lorsque le promettant se départit du précontrat, le dommage à indemniser est celui subi par son cocontractant en raison de la non-exécution du contrat principal, en l’occurrence, le contrat d’entreprise. Les dispositions des art. 97 CO en lien avec l’art. 377 CO sont applicables. Le maître d’ouvrage qui se départit du contrat sans motifs valables est tenu de verser l’intégralité des dommages-intérêts positifs. Le calcul se fait sur la base des devis préalablement soumis, ou du projet de contrat d’entreprise non signé.
Blaise Carron, Christoph Müller, Gaëtan Corthay, Eileen Barson, Isaac Bergmann, Scott Greinig, Christopher Schwartz