TF 4A_517/2022 (f)

2022-2023

Responsabilité de l’avocat. L’art. 398 al. 1 CO, renvoyant à l’art. 321e al. 1 CO, fonde la responsabilité de l’avocat en cas de dommage causé intentionnellement ou par négligence au mandant. Conformément à l’art. 97 CO, cette responsabilité est soumise à une violation des obligations contractuelles, à l’existence d’un dommage, à un lien de causalité entre la violation et le dommage, et à l’existence d’une faute. Alors que le mandant doit prouver les trois premières conditions selon l’art. 8 CC, l’avocat doit démontrer l’absence de faute. L’avocat ne viole pas son devoir de diligence, et n’est dès lors pas fautif, en omettant de traiter immédiatement une question soulevée par ses clients.