TF 4A_421/2021 (i)

2022-2023

Mandat de conseil en placement, dommage. En cas d’exécution non conforme d’un mandat de conseil en placement, l’art. 398 al. 2, en relation avec l’art. 97 al. 1 CO, dispose que le créancier doit en principe se voir reconnaître un intérêt positif, le plaçant ainsi dans la position qui aurait été la sienne si le contrat avait été dûment exécuté. Exceptionnellement, une hypothèse passive peut entrer en ligne de compte si le mandant prouve, avec un degré de vraisemblance prépondérant, qu’il n’aurait pas effectué d’autres investissements s’il avait été correctement conseillé.