Mesures de surveillance électronique. Les conditions d’application de l’art. 28CC sont la requête expresse d’une telle mesure, l’existence préalable d’une interdiction fondée sur l’art. 28al. 1 CC et le respect des conditions de l’art. 36 Cst., plus précisément le principe de proportionnalité. La mesure doit ainsi être apte à renforcer la protection de la victime, nécessaire pour empêcher l’auteur de violer l’interdiction prononcée d’approcher, de prendre contact ou de fréquenter un lieu. La mesure doit aussi revêtir un caractère raisonnable, de sorte que la pesée des intérêts entre ceux de la victime et de l’auteur commande le prononcé de la mesure. Voir également arrêt du TF 5A_716/2022 du 27 février 2023 (d).