Détermination de la compétence pour une action en protection de la personnalité. Le recourant a déposé une « requête en prévention et cessation de troubles, réparations pour tort moral et dommages subis » à l’encontre de La Poste Suisse SA, au motif de nombreux courriers lui étant destiné avaient été adressés avec de mauvaises désignations de personnes (invitations à retirer des plis recommandés indiquant son épouse, son fils, son père ou sa mère) qui habitent sous le même toit. Le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré la requête irrecevable, considérant que les sommes demandées, dont le total était supérieur à CHF 100’000.-, relevait de la compétence de la Chambre patrimoniale cantonale du canton de Vaud. Décision confirmée par le Tribunal cantonal, qui a estimé qu’il fallait qualifier l’action dans son ensemble, sous l’angle du cumul d’actions, dès lors que des prétentions patrimoniales et non patrimoniales étaient soulevées. La cause relevait ainsi une importance prépondérante des conclusions pécuniaires, de sorte que la compétence matérielle ne relevait pas du tribunal saisi. Faute de motivation suffisante, le recours est rejeté.
Jérôme Saint-Phor, Sandra Hotz