Curatelle procédurale. L’autorité doit examiner d’office si la représentation de la personne concernée s’avère nécessaire. Cas échéant, un×e curateur×trice doit être désigné×e si la personne est hors d’état de le requérir elle-même. Une telle représentation doit être la règle lorsque la personne concernée est incapable de discernement ou n’est pas en mesure de présenter des requêtes en procédure.