Capacité de postuler de l’avocat, choix du mineur concernant sa représentation dans une procédure en retour vis-à-vis d’un curateur et d’un mandataire privé. Demande en retour après un déplacement de Hong Kong jusqu’en Suisse d’un père avec l’enfant et refus de revenir ; retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence et procédure de retour pendante. L’enfant mandate un avocat. L’autorité cantonale refuse la capacité de postuler de l’avocat pour représenter l’enfant. Le TF rappelle que dans le contexte d’une procédure relative à un enlèvement d’enfant, la représentation indépendante de l’enfant s’impose en raison des situations de conflit particulièrement aigües. L’autorité judiciaire doit (impérativement) nommer un représentant à l’enfant, qui le représente jusqu’à la fin de l’exécution du retour. Le représentant peut formuler des requêtes et déposer des recours, garantissant ainsi la participation de l’enfant qualité de partie. Le choix du curateur doit porter sur une personne expérimentée douée de plusieurs capacités (énumérées au consid. 6.2). Les mineurs capables de discernement peuvent en principe agir de manière indépendante ou par l’intermédiaire d’un représentant de leur choix en ce qui concerne les droits strictement personnels. Il est ainsi admis que, dans la cadre de la procédure de retour, l’enfant capable de discernement peut désigner lui-même son curateur. La possibilité de faire appel à un avocat de son choix, à côté du représentant officiel qui lui a été désigné, n’est retenue qu’à titre exceptionnel par la jurisprudence, dès lors que le curateur tend à assurer la réalisation de l’intérêt objectif de l’enfant. En l’espèce, l’autorité cantonale a considéré que plusieurs éléments donnaient à penser que le père de l’enfant avait été associé à la démarche de mandater un avocat, et qu’il y aurait donc un conflit d’intérêts interdit par la loi (art. 12 let. c LLCA). Dès lors que la jurisprudence admet (exceptionnellement) la désignation d’un mandataire privé en parallèle du curateur désigné, le TF estime que l’éventuel conflit d’intérêts n’est pas décisif dans cette affaire, mais bien la question de la capacité de discernement, qui n’a donc pas été examinée. Renvoi de la cause à l’instance cantonale.
Jérôme Saint-Phor, Sandra Hotz