Seuil des mesures de protection de l’enfant. Rappel des conditions à l’institution d’une curatelle de protection de l’enfant. Les mesures protectrices mentionnées à l’art. 307 al. 3 CC représentent une intervention étatique de bas seuil. Elles n’entrent en ligne de compte qu’aussi longtemps que la mise en danger peut être qualifiée de plutôt faible. Lorsque l’intervenant×e assume un rôle actif dans l’éducation (conseils, appui dans la prise en charge, directives, etc.), il y a lieu de mettre cette personne en charge de la curatelle selon l’art. 308 CC. Le choix entre l’une et l’autre de ces mesures dépendra de l’intensité de la mise en danger, du niveau d’intervention attendu, mais aussi du degré de coopération qui peut être attendu des personnes concernées. L’autorité compétente dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation.