Droit au respect de l’identité et à l’autodétermination sexuelle ; reconnaissance (art. 26 ss LDIP) et transcription (art. 32 LDIP) d’un enregistrement de changement de sexe à l’état civil d’un pays étranger (art. 40a LDIP). S’il est valable dans l’état de résidence ou d’origine de la personne requérante, le changement de sexe effectué à l’étranger est reconnu en Suisse et inscrit dans les registres de l’état civil selon les principes suisses sur la tenue des registres (art. 39 et 40 LDIP par renvoi de 40a LDIP) (consid. 3.1.1). Le but de l’inscription du sexe au registre ne permet selon le TF ni l’inscription d’un troisième sexe ni la possibilité de renoncer à une inscription (consid. 3.4.2). L’introduction de l’art. 40a LDIP n’a rien changé à cette situation, puisque la loi qui l’a introduit n’a pas envisagé la reconnaissance d’un troisième sexe ou la renonciation de l’indication sur le plan international ou interne (art. 30b

CC, introduit par la même loi que l’art. 40a LDIP). En cas d’espèce et au vu de la jurisprudence de la CourEDH, du maintien du modèle binaire voulu par le législateur suisse lors de l’introduction de l’art. 40a

LDIP et de la modification de l’art. 30b CC, le TF n’a pas jugé incompatible avec l’art. 8 CEDH de réserver au pouvoir législatif le soin d’effectuer la pesée des intérêts en présence (consid. 3.6.5).