Droit des personnes

Droit à la vie privée. Impossibilité légale pour un parent transgenre d’indiquer son genre actuel, sans lien avec sa fonction procréatrice, sur l’acte de naissance de son enfant conçu après le changement de genre. Pas de violation retenue.

Droit à la vie privée. Refus des autorités nationales d’inscrire la mention « neutre » ou « intersexe » sur l’acte de naissance d’une personne intersexuée à la place de « masculin ». Pas de violation retenue.

Droit au respect de l’identité et à l’autodétermination sexuelle ; reconnaissance (art. 26 ss LDIP) et transcription (art. 32 LDIP) d’un enregistrement de changement de sexe à l’état civil d’un pays étranger (art. 40a LDIP). S’il est valable dans l’état de résidence ou d’origine de la personne requérante, le changement de sexe effectué à l’étranger est reconnu en Suisse et inscrit dans les registres de l’état civil selon les principes suisses sur la tenue des registres (art. 39 et 40 LDIP par renvoi de 40a LDIP) (consid. 3.1.1). Le but de l’inscription du sexe au registre ne permet selon le TF ni l’inscription d’un troisième sexe ni la possibilité de renoncer à une inscription (consid. 3.4.2). L’introduction de l’art. 40a LDIP n’a rien changé à cette situation, puisque la loi qui l’a introduit n’a pas envisagé la reconnaissance d’un troisième sexe ou la renonciation de l’indication sur le plan international ou interne (art. 30b

CC, introduit par la même loi que l’art. 40a LDIP). En cas d’espèce et au vu de la jurisprudence de la CourEDH, du maintien du modèle binaire voulu par le législateur suisse lors de l’introduction de l’art. 40a

LDIP et de la modification de l’art. 30b CC, le TF n’a pas jugé incompatible avec l’art. 8 CEDH de réserver au pouvoir législatif le soin d’effectuer la pesée des intérêts en présence (consid. 3.6.5).

Demande en rectification d’un enfant né d’un mariage avec un autre homme, le père biologique. Sur plainte du mari contre la mère et l’enfant, le tribunal de district a constaté que l’enfant n’était pas son enfant légitime, mais celui du père biologique. Ensuite, ce dernier a reconnu sa paternité et s’est engagé à verser l’entretien pour l’enfant, approuvé par l’autorité. Mais il n’a pas été inscrit comme père juridique de l’enfant dans le registre d’état civil. Il est décédé en 2021. L’enfant a introduit le 1er mars 2022, une action en rectification au sens de l’art. 42 OEC auprès du tribunal régional de Surselva, demandant que l’inscription au registre d’état civil concernant le père biologique soit complétée.

Admission d’un changement de nom (pour motifs légitimes) pour l’inscription d’un double nom pour les enfants, connus ainsi depuis leur naissance et le souhaitant eux-mêmes, alors que cette possibilité n’est pas prévue par la loi.

Changement de nom de l’enfant effectué à tort ; reconnaissance de l’enfant de parents non mariés par le père. Un formulaire a été signé par les parents attribuant à l’enfant le nom du père, puis la mère conteste ce changement par la voie de la rectification à l’état civil, en agissant en qualité de représentante légale de l’enfant mineur et donc dans son intérêt. Lorsque l’autorité parentale est exercée conjointement, les parents choisissent lequel de leurs deux noms de célibataire leurs enfants porteront. Faute d’une telle autorité conjointe en l’espèce, les conditions prévues ne sont pas réalisées. Du point de vue de l’enfant, son intérêt est de figurer dans le registre de l’état civil sous le nom de la mère, avec laquelle il vit depuis sa naissance ; d’autant qu’il n’a pas noué des liens vivants avec le père, au demeurant domicilié à l’étranger.

Le refus des autorités roumaines de reconnaître juridiquement un changement d’identité sexuelle à deux personnes transgenres sans passer par une intervention chirurgicale viole la CEDH.

Art. 37 CC, Art. 39 CC, Art. 160 CC, Art. 270 CC

Admissibilité d’un double nom de famille donné à l’enfant. Lors du mariage à l’étranger, le mari a gardé son nom de célibataire et l’épouse a pris le double nom. Après deux ans, le mari a changé de nom à l’étranger pour prendre aussi le double nom, changement reconnu en Suisse. Six ans plus tard, les époux veulent donner le double nom à leur fille. L’état civil refuse au motif que les parents portaient des noms différents au moment du mariage et devaient donc choisir un nom de célibataire pour l’enfant. Le TF confirme la décision cantonale. Il estime que la solution est admissible au regard de la Convention sur les droits de l’enfant et de la CEDH car elle permet une identification de l’enfant à au moins un de ses parents.

ATF 145 III 49 (f)

2018-2019

Art. 30 al. 1 CC

Changement de nom. La notion de « motifs légitimes » contenue à l’art. 30 al. 1 CC doit être interprétée de manière plus souple que celle de « justes motifs » à laquelle faisait référence cette disposition jusqu’en 2013. La composante subjective ou émotionnelle de la motivation du requérant ne saurait être écartée comme par le passé, pour autant toutefois que les raisons invoquées atteignent une certaine gravité et ne soient pas purement futiles. Un examen attentif des circonstances concrètes reste dans tous les cas nécessaire.

Art. 32 LDIP

Reconnaissance d’un décret consulaire autorisant un changement de sexe. Le changement de sexe prononcé par le consul d’un Etat étranger ne peut être transcrit dans les registres de l’état civil suisse. En effet, cette inscription suppose que la personne a fait constater le nouveau sexe par la voie de l’action judiciaire. Or, comme la Suisse n’accepte pas que des représentants diplomatiques ou consulaires étrangers exercent des fonctions d’état civil ou des actes juridictionnels réservés aux tribunaux civils ordinaires, la décision rendue par le Consul général d’Espagne ne peut être reconnue (consid. 5.3).

Art. 8 CEDH ; 2, 3, 7 CDE ; 119 al. 2 let. d Cst. ; 27 al. 1, 32 LDIP.

Un jugement de paternité californien constatant l’existence d’un lien de filiation entre un enfant issu d’une gestation pour autrui et un couple de partenaires enregistrés domiciliés en Suisse ne peut être reconnu, sauf à contourner l’interdiction d’avoir recours à la gestation pour autrui prévalant en Suisse, qu’à l’égard du père biologique de l’enfant.

Art. 8 CEDH ; 2, 3, 7 CDE ; 119 al. 2 let. d Cst. ; 4 LPMA ; 27 al. 1, 32, 70 LDIP ; 45 al. 2 ch. 4, 252 al. 1 CC ; 7, 8 OEC.

Un certificat de naissance californien ne peut pas être reconnu en Suisse lorsqu’il atteste de liens de filiation à l’égard de parents (couple marié) avec lesquels l’enfant n’a pas de liens génétiques, en contournant l’interdiction d’avoir recours à la gestation pour autrui prévalant en Suisse. La reconnaissance du certificat de naissance et l’inscription du couple en qualité de parents des enfants dans le registre d’état civil suisse contreviendrait dans le cas d’espèce à l’ordre public et ne sauraient être admis.

Art. 30 et 160 CC, 37 al. 2 LDIP, 8 CEDH

Un ressortissant hongrois et une femme suisse voulaient conserver leur nom de famille respectif après le mariage. Comme le droit suisse ne prévoit pas cette possibilité, les époux ont demandé à porter le nom de l’épouse comme nom de famille et le mari l’a fait précéder de son propre nom. Il a ensuite demandé l’application de son droit national pour ne porter que son nom. Selon le Tribunal fédéral, le choix du nom de l’épouse comme nom de famille empêchait le mari de choisir ensuite comme loi applicable la loi hongroise. Or, si le mari avait été suisse et la femme étrangère, celle-ci aurait pu soumettre son nom au droit étranger après avoir pris le nom de son mari comme nom de famille. La Cour européenne des droits de l’homme a ainsi jugé que la Suisse traitait de manière discriminatoire les couples binationaux, selon que c’est l’homme ou la femme qui est étranger.

ATF 137 III 97

2010-2011

žArt. 30 al. 1 CC

Le Tribunal fédéral a admis qu’une femme de 57 ans adoptée par une octogénaire puisse garder son nom de famille, en dérogation à la règle voulant qu’une personne adulte adoptée prenne le nom du parent adoptif. Le Tribunal fédéral a jugé qu’à partir d’un certain âge, l’intérêt à garder un nom porté depuis longtemps l’emporte sur l’intérêt à garantir l’immutabilité du nom de famille, d’autant plus que beaucoup de mères et de filles de cet âge n’ont pas le même patronyme.

TF 5A_224/2010

2010-2011

Art. 270 al. 2 CC et 8 CEDH

L’art. 270 al. 2 CC concernant le nom de famille de l’enfant né de parents non mariés n’est pas contraire à l’article 8 CEDH. En effet, cette réglementation n’a pas pour but d’assurer l’unité du nom de famille, mais prend en compte le fait que dans ce genre de situation, c’est la mère qui vit avec l’enfant et qui est plus proche de lui. Le fait que les parents non mariés ne puissent choisir le nom de l’enfant n’est pas contraire à la CEDH.

TF 5A_424/2010

2010-2011

Art. 30 CC

Conformément à l’article 30 al. 1 CC, il est possible de changer de nom s’il existe de justes motifs. Il faut que l’intérêt de la personne concernée à changer de nom l’emporte sur « l’intérêt de l’administration et de la collectivité à l’immutabilité du nom acquis et inscrit à l’état civil » ainsi que sur « l’intérêt public à la fonction d’individualisation du nom ». Il est possible de changer de nom pour des considérations d’ordre moral, spirituel ou affectif, en raison du caractère inadapté, ridicule, choquant ou odieux du nom ou encore pour des motifs professionnels ou administratifs. Un lien de concubinage durable entre la mère et le père n’est pas un juste motif pour que l’enfant prenne le nom du père. Il faudrait pouvoir démontrer au surplus que porter le nom de la mère entraine pour l’enfant des désavantages d’ordre social.

TF 5A_89/2010

2010-2011

Art. 28ss et 30 CC

Le Tribunal fédéral a rejeté la requête d’une mère qui souhaitait que ses enfants de 10 et 7 ans portent son nom, alors qu’elle s’était remariée. Il a en effet estimé que permettre à des enfants de porter le nom de leur mère remariée porterait atteinte à la personnalité de leur père.

ATF 135 III 389

2009-2010

Rectification de données à l’état civil. Le requérant était arrivé en Suisse en 1989 en indiquant un faux prénom et une fausse date de naissance. Il agit le 24 mai 2007 en rectification de l’état civil (art. 42 CC). Action admise par le TF, car il existe un intérêt à ce que les données inscrites à l’état civil soient exactes et complètes.

Art. 42 CC

Rectification de données à l’état civil. Le requérant était arrivé en Suisse en 1989 en indiquant un faux prénom et une fausse date de naissance. Il agit le 24 mai 2007 en rectification de l’état civil (art. 42 CC). Action admise par le TF, car il existe un intérêt à ce que les données inscrites à l’état civil soient exactes et complètes.

TF 5A_519/2008

2009-2010

Art. 42 CC

žAction visant à radier l’inscription d’une adoption à l’état civil. Nature et portée de l’action en rectification de l’art. 42 CC.

TF 5A_519/2008

2009-2010

Action visant à radier l’inscription d’une adoption à l’état civil. Nature et portée de l’action en rectification de l’art. 42 CC.

Un prénom choisi par les parents qui n’est pas ridicule ni saugrenu, qui est utilisé dans d’autres pays et prononçable dans la langue nationale, ne peut pas être refusé par l’état civil.

TF 5A_61/2008

2007-2008

Art. 30 CC

Demande de changement de nom par la mère pour ses deux enfants suite à son remariage. Il s’agit d’un droit strictement personnel pour lequel la capacité de discernement n’est pas donnée à un enfant âgé de dix ans et demi. Absence de justes motifs en l’espèce.