Si le mariage antérieur a été dissous avant la conclusion du nouveau mariage, le deuxième mariage ne peut être annulé sur la base d’une cause absolue consacrée par le principe de la monogamie et de l’interdiction de la bigamie et de la polygamie. L’action est intentée d’office par l’autorité cantonale compétente du domicile des conjoint·es ou par toute personne intéressée, qu’elle soit de bonne foi ou non, qui a toutefois la charge de la preuve de l’existence d’un mariage antérieur et non dissous (ou d’une autre cause d’annulation, telle qu’un mariage de complaisance ou fictif). L’intérêt à faire annuler le mariage peut être matériel ou de nature idéale, actuel ou virtuel. Pour des motifs d’intérêt public, l’annulation doit être prononcée même si les conjoint·es souhaitent poursuivre leur mariage.
Sabrina Burgat, Jérôme Saint-Phor, Michael Saul