Droit de la famille

Si le mariage antérieur a été dissous avant la conclusion du nouveau mariage, le deuxième mariage ne peut être annulé sur la base d’une cause absolue consacrée par le principe de la monogamie et de l’interdiction de la bigamie et de la polygamie. L’action est intentée d’office par l’autorité cantonale compétente du domicile des conjoint·es ou par toute personne intéressée, qu’elle soit de bonne foi ou non, qui a toutefois la charge de la preuve de l’existence d’un mariage antérieur et non dissous (ou d’une autre cause d’annulation, telle qu’un mariage de complaisance ou fictif). L’intérêt à faire annuler le mariage peut être matériel ou de nature idéale, actuel ou virtuel. Pour des motifs d’intérêt public, l’annulation doit être prononcée même si les conjoint·es souhaitent poursuivre leur mariage.

ATF 141 III 1

2014-2015

Art. 105 ch. 4 CC ; 1, 2 et 7 al. 2 Tit. fin. CC

Effet rétroactif.

L’art. 105 ch. 4 CC, entré en vigueur le 1er janvier 2008, prévoit que le mariage doit être annulé lorsque l’un des époux ne veut pas fonder une communauté conjugale, mais éluder les dispositions sur l’admission et le séjour des étrangers. Cette disposition n’est pas applicable rétroactivement aux mariages qui ont été célébrés avant son entrée en vigueur, car elle n’a pas été établie dans l’intérêt de l’ordre public et des mœurs.

TF 5A_804/2008

2008-2009

Nullité du mariage, à défaut de comparution personnelle du fiancé, car un tiers a comparu à sa place. Faute de respecter une formalité essentielle, le mariage est inexistant.