L’enfant est directement concerné·e par la règlementation de l’autorité parentale. Sans être partie au procès des parents, sa position procédurale particulière lui permet de participer à la procédure. Par conséquent, l’enfant est entendu·e dans la procédure, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent. Pour des enfants d’un âge plus avancé, l’aspect « droit de la personnalité est prépondérant » et fonde un droit de participation propre (cf. ATF 146 III 203/JdT 2021 II 77). Pour des enfants plus jeunes, l’audition doit être comprise comme un moyen de preuve. La capacité de se déterminer sur la question de l’attribution de l’autorité parentale est en principe admise à l’âge de 12 ans. La détermination d’un conflit de loyauté et son impact sont des questions de psychologie de l’enfant auxquelles on ne peut répondre que par des connaissances spécialisées.