Droit au respect de la vie familiale ; retrait de la garde dans l’intérêt des enfants en dépit de l’acquittement du père pour abus sexuel. Soumettre une condamnation pénale à un niveau de preuve élevé et interpréter tout doute en faveur de la partie défenderesse s’inscrit dans la Convention et la tradition juridique européenne. Toutefois, cette exigence ne s’applique en principe pas, et dans certains cas, ne devrait pas s’appliquer, en dehors des procédures pénales. En matière de protection de l’enfance, les services d’aide à l’enfance ont pour tâche d’évaluer de manière prospective les risques d’atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant, et non des éléments de culpabilité pénale. Pour justifier des mesures de protection, les autorités ne devraient pas être tenues d’apporter la preuve, au-delà de tout doute raisonnable, d’une négligence pénalement répréhensible ou d’une mise en danger. Retenir l’inverse reviendrait à compromettre sérieusement la capacité des autorités à protéger la vie et le bien-être des enfants. En l’espèce, tenir compte de l’ensemble des faits dans le but d’agir dans l’intérêt des enfants était une décision raisonnable. Un manquement à leurs devoirs aurait pu être retenu à l’encontre des autorités si elles avaient agi autrement. Non-violation de l’art. 8 CEDH.