Droit au respect de la vie privée ; rejet de la demande d’une veuve tendant à ce qu’elle soit fécondée à l’aide du sperme congelé de son époux décédé, au motif que le droit interne n’autorise ce mode d’insémination que pour les couples et entre vifs. En l’absence de consensus européen clair, l’Etat défendeur disposait d’une large marge d’appréciation. Les droits découlant de l’art. 8 CEDH n’obligent pas les Etats contractants à autoriser la fécondation artificielle post-mortem. Violation de l’art. 8 CEDH niée.