Pour qu’une reconnaissance de paternité étrangère soit valablement reconnue en Suisse, il suffit que celle-ci soit valable quant au fond et à la forme selon l’ordre juridique de la résidence habituelle, du domicile ou de la nationalité de l’enfant, ou selon l’ordre juridique national de la mère ou du père (art. 72 al. 1 et 73 al. 1 LDIP). La reconnaissance de paternité ne peut pas être reconnue – et donc inscrite à l’état civil en vertu de l’art. 32 LDIP – si elle est manifestement incompatible avec l’ordre public suisse. Pour retenir une violation de l’ordre public, il ne suffit pas que la solution adoptée à l’étranger diffère de celle prévue par le droit suisse ou qu’elle soit inconnue en Suisse. Cette clause d’exception s’applique uniquement au regard de la validité de la reconnaissance de paternité, respectivement au regard du droit étranger la rendant valide. Sous réserve des cas où un lien de paternité existe déjà, les possibilités élargies de reconnaître la paternité ne contreviennent généralement pas à l’ordre public suisse, car celui-ci poursuit l’objectif de conférer aux enfants né·es hors mariage le même statut qu’aux enfants né·es de parents mariés.
Sabrina Burgat, Jérôme Saint-Phor, Michael Saul