Lorsque, en cas de recours à une gestation pour autrui (GPA) à l’étranger – en l’espèce, en Géorgie –, l’absence de lien de filiation de la mère porteuse n’est pas constatée par décision d’une autorité, mais intervient ex lege, la filiation de l’enfant vis-à-vis de la mère porteuse n’est pas réglée par l’art. 70 LDIP (cf. ATF 148 III 245/JdT 2022 II 268). Si les parents d’intention n’ont pas constitué leur résidence habituelle dans l’Etat de naissance de l’enfant, qu’ils s’occupent de l’enfant pratiquement dès sa naissance et ont prévu de rentrer dans l’Etat où se situe leur propre centre de vie, la résidence habituelle de l’enfant se situe dans ce même Etat, qui fondera en principe le droit applicable (art. 68 al. 1 et 69 al. 1 LDIP), en l’occurrence le droit suisse. En vertu de ce droit, une reconnaissance par la mère d’intention n’est pas envisageable (art. 260 CC) et le principe mater semper certa est prévaut (art. 252 al. 1 CC). Par ailleurs, s’agissant du père d’intention, il n’y a pas eu de reconnaissance de l’enfant, à proprement parler, en Géorgie, mais des liens de filiation qui se créent ex lege dès la naissance. Le TF examine si une reconnaissance de l’enfant valable selon le droit suisse pourrait découler directement du contrat de GPA conclu en Géorgie, conformément à l’art. 73 LDIP. En l’espèce, ledit contrat a été conclu par le biais d’une représentation et la reconnaissance n’a pas été faite en Suisse, ce qui contrevient à deux principes suisses d’une reconnaissance strictement personnelle non sujette à représentation et faite devant l’officier d’état civil. Le contrat ne peut d’emblée pas constituer une reconnaissance de paternité valable en droit suisse, mais le père d’intention peut effectuer une reconnaissance en Suisse.