Dans le cadre de la fixation de l’entretien de l’enfant, l’allocation pour impotent de l’enfant mineur·e ne doit pas être déduite de la contribution de prise en charge (art. 285 al. 2 CC), ni être imputée sur les frais de garde externe de l’enfant dans le calcul de ses coûts directs. La part fiscale de l’enfant doit uniquement être calculée sur ses coûts directs (confirmation de jurisprudence). L’art. 28b CC n’impose aucune limite temporelle à l’interdiction de périmètre ordonnée sur la base de cet article (confirmation de jurisprudence).