L’« entretien convenable » constitue le point de départ de tout calcul d’entretien et se mesure à l’aune du dernier train de vie commun des personnes mariées, tant s’agissant de l’entretien pendant le mariage que de l’entretien post-divorce. Parmi les principes tirés de l’art. 125 CC, seule la primauté de l’autonomie financière peut être appliquée par analogie à l’entretien matrimonial, selon l’art. 163 CC, lorsqu’on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune. En revanche, l’entretien matrimonial ne connaît pas de limitation dans le temps et le principe d’égalité de traitement s’applique, à savoir que les personnes mariées ont, dans les limites des moyens disponibles, droit au maintien du dernier train de vie commun dans la même mesure et indépendamment de critères comme le caractère lebensprägend du mariage ou sa durée.