Même dans la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, les prétentions en entretien de l’autre conjoint·e et des enfants mineur·es sont indépendantes juridiquement, ce qui est expressément prévu par la loi. L’entretien des enfants est soumis à la maxime d’office, alors que l’entretien entre conjoint·es est soumis au principe de disposition. En l’espèce, sur appel du mari, l’instance d’appel a réduit la contribution d’entretien pour enfant et prévu une pension en faveur de l’épouse, bien que celle-ci n’eût pas fait appel de la décision de première instance qui ne lui en allouait pas. Le TF considère qu’une telle décision ne constitue pas une application arbitraire du principe de disposition et ne viole pas l’interdiction de la reformatio in pejus.