Les dispositions concernant la protection de l’enfant et de l’adulte relèvent en principe du droit public, mais sont édictées sur la base de la compétence de la Confédération en matière de droit civil, dont l’organisation judiciaire et son administration demeurent du ressort des cantons, sauf disposition contraire de la loi. Procédant à l’examen des différentes interprétations (littérale, historique, téléologique et systématique) d’une norme légale et tenant compte de l’avis de la doctrine, le TF examine la question de savoir si, au regard du droit fédéral, des mesures provisionnelles retirant le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant et prononçant son placement sur la base des art. 310 al. 1 CC et 445 al. 1 CC peuvent être rendues par un·e membre unique de l’APEA (art. 440 CC). A mesure que ces thèmes relèvent du domaine central du droit de la protection de l’enfant et portent en général une atteinte grave à des droits fondamentaux de l’enfant, le TF arrive à la conclusion qu’il est nécessaire d’avoir la compétence d’une autorité collégiale pour rendre de telles mesures.