Sondage en matière de droit des marques dans le procès civil ; moyen de preuve. Dans le cadre d’un litige fondé sur le droit des marques et le droit de la concurrence déloyale contre Lidl Schweiz AG et Lidl Schweiz DL AG, Lindt & Sprüngli AG a déposé des sondages démoscopiques pour prouver l’usage commercial d’une marque. Le tribunal de première instance a considéré ces enquêtes comme des expertises privées. Selon le TF toutefois, les enquêtes démoscopiques ne sont pas comparables à des expertises privées (p. ex. ATF 141 III 433). Les enquêtes démoscopiques s’appuient sur des sondages dont la méthodologie (de sondage), les questions posées et les chiffres obtenus, c’est-à-dire des paramètres objectifs, compréhensibles et vérifiables par le tribunal, sont importants. Un sondage qui a été conçu scientifiquement et réalisé correctement, tant en ce qui concerne les personnes interrogées que les méthodes utilisées, est apte à prouver l’usage commercial d’une marque dans le cadre d’un procès civil, et constitue même le moyen de preuve le plus approprié. Il convient en outre de souligner que dans la procédure administrative d’enregistrement d’une marque devant l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI), un sondage (coûteux) à demander aux parties pour prouver (rendre vraisemblable) le caractère distinctif de la marque dans le commerce est non seulement autorisé, mais exigé de fait. Selon le TF, il ne serait pas cohérent, ni économique en termes de procédure et de coûts, de dénier d’emblée toute valeur probante au même moyen de preuve dans le cadre d’un procès civil en droit des marques et de faire procéder à un nouveau sondage. Les sondages produits par une partie pour prouver l’usage commercial d’une marque sont des moyens de preuve en tant que titres dans le cadre du procès civil. Les règles de récusation qui s’appliquent aux experts désignés par les tribunaux ne sont pas applicables à l’auteur d’un tel sondage. La proximité de celui-ci avec les parties doit toutefois être prise en compte dans le cadre de l’appréciation des preuves, de même que la conception du contenu du questionnaire, ainsi que le déroulement et la réalisation du sondage (consid. 4.5 et 4.6).