Motif absolu d’exclusion ; signes propres à induire en erreur ; domaine public ; caractère distinctif. PUMA SE avait enregistré deux marques, « PUMA WORLD CUP QATAR 2022 » et « PUMA WORLD CUP 2022 », tandis que la FIFA avait enregistré les marques « QATAR 2022 » et « WORLD CUP 2022 ». Le tribunal de première instance a rejeté l’action en nullité de la marque introduite par la FIFA au motif que les marques de Puma ne constituaient pas de signes trompeurs. La demande reconventionnelle de Puma fut également rejetée au motif que les marques déposées par la FIFA ne constituaient pas de signes du domaine public. Les deux parties ont ainsi formé un recours au TF. Ce dernier a déclaré nulles les marques enregistrées par Puma ainsi que les marques enregistrées par la FIFA et a ordonné leur radiation du registre des marques. Dans son analyse de l’art. 2 let. c LPM, pour déterminer si l’on est en présence d’un signe trompeur, le Tribunal rappelle que le seul critère déterminant est de savoir si l’indication est objectivement de nature à éveiller chez le consommateur des idées ou des attentes erronées quant à l’offre désignée ; le risque de tromper le public visé est suffisant. Le risque d’induire en erreur doit en principe être apprécié au regard des produits et services concrètement revendiqués (ATF 147 III 326, consid. 2.1). Il est donc déterminant de savoir si, du point de vue du public concerné, la marque a un contenu sémantique qui peut induire en erreur en relation avec les produits revendiqués. L’art. 2 let. c LPM peut notamment s’opposer à l’admissibilité à la protection de signes qui font référence à un événement déterminé d’intérêt public, si cela éveille des attentes erronées. Or, l’association des éléments « PUMA » et « WORLD CUP QATAR 2022 » ou « WORLD CUP 2022 » fait naître, dans l’esprit du public pertinent, l’attente d’une relation particulière entre le titulaire de la marque et la Coupe du monde de football 2022 organisée par la requérante (consid. 3.2.3).

Concernant l’application de l’art. 2 let. a LPM, les motifs d’exclusion de la protection de signes appartenant au domaine public résident soit dans le besoin de libre disposition, soit dans l’absence de caractère distinctif, ce qui peut donner lieu à des recoupements (consid. 6.2.2). Selon la jurisprudence du TF, ne peuvent notamment pas être protégés les signes qui se limitent à des indications sur l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur ou d’autres caractéristiques des produits ou services désignés et qui ne présentent donc pas le caractère distinctif nécessaire à leur identification. Le caractère descriptif de telles indications doit être immédiatement perceptible par le public concerné, sans effort particulier de réflexion et d’imagination. Dans son appréciation de l’admissibilité à la protection par le droit des marques des deux signes « QATAR 2022 » (fig.) et « WORLD CUP 2022 » (fig.), le public comprend une telle désignation comme une description de la manifestation sportive elle-même et non comme une référence à son organisateur ou à la provenance des produits ainsi désignés (consid. 6.3.2). Les deux signes « QATAR 2022 » (fig.) et « WORLD CUP 2022 » (fig.) déposés par la requérante au registre des marques sont dépourvus de caractère distinctif intrinsèque.