TF 4A_464/2022 (f)

2022-2023

Défaut d’usage ; degré de preuve et appréciation des preuves. Une entreprise suisse a présenté à l’IPI une demande de radiation totale de la marque d’une entreprise étrangère pour défaut d’usage. Lorsque, pendant une période ininterrompue de cinq ans, le titulaire d’une marque protégée s’abstient de l’utiliser en relation avec les produits ou les services enregistrés, il ne peut plus faire valoir son droit à la marque, à moins que le défaut d’usage ne soit dû à un juste motif (art. 12 al. 1 LPM). Toute personne peut alors demander la radiation de la marque pour défaut d’usage auprès du juge civil. Les art. 35a ss LPM prévoient une procédure simplifiée de radiation pour défaut d’usage de la marque qui se déroule auprès de l’IPI. Saisi d’une telle demande, l’IPI doit la rejeter si le requérant ne rend pas vraisemblable le défaut d’usage (art. 35b al. 1 let. a LPM) ou si le titulaire de la marque rend vraisemblable l’usage de la marque ou un juste motif du défaut d’usage (art. 35b al. 1 let. b LPM). L’autorité doit simplement disposer d’indices objectifs suffisants pour que les faits allégués présentent une certaine vraisemblance, sans devoir exclure qu’il puisse en aller différemment. C’est par conséquent de manière indirecte, sur la base d’un faisceau d’indices, que le défaut d’usage doit être rendu vraisemblable. Si le requérant parvient à rendre vraisemblable le défaut d’usage, il appartient alors au titulaire de la marque de rendre vraisemblable l’usage de la marque ou un juste motif du défaut d’usage (consid. 3.2). Un rapport de recherche d’usage d’une marque établi par un professionnel, s’il est certes à lui seul insuffisant, peut permettre de rendre vraisemblable le défaut d’usage d’une marque lorsque ses conclusions sont confirmées par d’autres indices, tels que des recherches effectuées sur Internet, une enquête menée auprès de commerçants du domaine concerné ou une déclaration d’un spécialiste de la branche concernée (consid. 6.1, 6.2 et 6.3).