TF 4A_286/2022 (d)

2022-2023

Utilisation illicite d’un signe et communication de renseignements. Le tribunal de première instance a admis partiellement une demande concernant l’utilisation illicite du signe REICO en admettant que la défenderesse doive communiquer des renseignements sur la quantité de produits vendus sur le territoire suisse. Conformément à l’art. 55 al. 1 let. c LPM, le défendeur peut être tenu d’indiquer la provenance et la quantité des objets sur lesquels la marque ou l’indication de provenance ont été illicitement apposées et qui se trouvent en sa possession et qu’il désigne les destinataires et la quantité des objets qui ont été remis à des acheteurs commerciaux, ceci afin de prévenir des atteintes existantes ou imminentes. L’action en fourniture de renseignements selon l’art. 55 al. 1 let. c LPM peut également servir à préparer ou à déterminer des prétentions financières, en parallèle à son but principal – à savoir déterminer la chaîne de production et de commercialisation des objets portant atteinte au droit afin de lutter contre la contrefaçon à la source et d’empêcher la poursuite de la distribution (consid. 6.2 et 6.3.1). Le droit à la fourniture de renseignement selon l’art. 55 al. 1 let. c LPM constitue du droit matériel et peut faire l’objet d’une action en exécution indépendante. La partie demanderesse est libre d’intenter cette action seule, que ce soit dans le cadre d’un cumul d’actions objectif ordinaire ou dans le cadre d’une action échelonnée en tant que forme particulière du cumul d’actions objectif. L’action échelonnée ne sert pas à restreindre les possibilités d’action existantes, mais à les compléter. Le droit à la fourniture de renseignements ne présuppose pas qu’une prétention en réparation soit invoquée simultanément (consid. 6.2, 6.3.1). L’action échelonnée contient une action en revendication non chiffrée selon l’art. 85 CPC. Elle doit en remplir les conditions ; la partie demanderesse doit notamment démontrer de manière suffisante pourquoi il n’est pas possible de chiffrer le dommage. Les deux étapes, soit la fourniture de renseignement puis l’examen du bien-fondé des prétentions en réparation dans une seconde étape, sont jugées séparément. L’examen du bien-fondé des demandes de réparation reste suspendu au cours de la première étape (consid. 6.2, 6.3.2). L’action en fourniture de renseignements selon l’art. 55 al. 1 let. c LPM peut servir également à préparer ou à déterminer des prétentions financières, en parallèle à son but principal – à savoir déterminer la chaîne de production et de commercialisation des objets portant atteinte au droit afin de lutter contre la contrefaçon à la source et d’empêcher la poursuite de la distribution. En conséquence, on ne saurait dénier à la demanderesse un intérêt pour agir relatif à sa demande de renseignements, notamment au seul motif qu’il ne s’agit pas pour elle d’obtenir des renseignements sur l’origine des contrefaçons (consid. 6.1, 6.3.2, 9.1, 9.2). La violation du droit à la marque selon l’art. 55 al. 1 en relation avec l’art. 13 al. 2 let. d et al. 2bis LPM est une condition préalable aux actions en exécution de l’art. 55 al. 1 let. a-c LPM. Dans ce contexte, la violation ou l’atteinte au droit des marques se réfère à des droits sur des marques suisses. D’un point de vue territorial, cela signifie que la violation ou l’atteinte doit avoir lieu en Suisse (consid. 9.3). Les renseignements doivent être limités aux informations concernant la cession à des acheteurs commerciaux. Les informations concernant la transmission ou la vente à des consommateurs privés ou à l’interne de l’entreprise ne sont pas couvertes (consid. 9.3.1).