TF 4A_509/2021 (f)

2022-2023

Marque d’exportation. La radiation d’une marque a été requise pour défaut d’usage (art. 12 al. 1 LPM). La recourante conteste que l’on puisse retenir un « usage pour l’exportation » au sens de l’art. 11 al. 2 in fine LPM alors que les marques ont préalablement été commercialisées en Suisse. Pour pouvoir maintenir son droit à la marque enregistrée, le titulaire doit utiliser celle-ci de façon effective (art. 11 al. 1 LPM). Pour retenir un usage propre à assurer un maintien de la marque, il suffit d’apposer celle-ci en Suisse sur les produits (ou leur emballage) destinés exclusivement à l’exportation. Le principe est le même qu’en droit européen (consid. 3.3). L’art. 11 al. 2 LPM allège l’exigence de l’usage sur le sol suisse sans renoncer complètement à un rattachement avec ce territoire. Pour bénéficier de la protection, la marque d’exportation peut aussi être utilisée dans le commerce, mais à l’étranger (arrêt 4A_515/2017 consid. 2.3). L’usage doit être sérieux. Il est possible de se fonder notamment sur l’offre, le nombre de ventes réalisées à l’étranger, la durée de l’usage et son étendue géographique. La marque doit être utilisée de façon à ce que le marché y voie un signe distinctif ; elle doit sortir de la sphère interne de l’entreprise du titulaire pour être utilisée sur le marché. Un usage public est donc nécessaire (consid. 4.1).