TF 6B_627/2022 (f)

2022-2023

Renvoi d’étrangers vers des Etats tiers. Dans le cas d’espèce, le recourant est un ressortissant tibétain arrivé en Suisse à l’âge de douze ans avec sa famille et au bénéfice d’un permis F. Il a été condamné pour plusieurs infractions pénales et un prononcé d’expulsion a été délivré « vers un pays tiers, à l’exclusion de la République populaire de Chine » (art 66a CP). Le recourant conteste le prononcé de son expulsion. La jurisprudence du TAF ne permet pas le renvoi d’une personne d’ethnie tibétaine vers la République populaire de Chine. Cependant, dans une réponse à une interpellation en 2017, le Conseil fédéral avait indiqué qu’il était possible de renvoyer les requérants d’asile tibétains déboutés dans un « Etat tiers ». Dans cet arrêt, le TF a considéré que l’approche de la cour cantonale était arbitraire car il n’était pas possible de prononcer un renvoi dans un Etat tiers sans préciser lequel, surtout si l’étranger renvoyé n’a aucune attache avec un autre pays que son pays d’origine et la Suisse. De plus, pour que le renvoi puisse avoir lieu vers un Etat tiers, la personne expulsée doit avoir un droit de séjour dans l’Etat tiers en question (art. 83 al. 1 et 2 LEI).