ATF 148 IV 398 (d)

2022-2023

Conditions de l’internement. Pour qu’un internement au sens de l’art. 64 CP puisse être ordonné, l’auteur doit notamment avoir « porté ou voulu porter gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui ». Pour évaluer cet aspect, il est nécessaire de se baser sur un critère objectif. Ainsi, lorsqu’en raison de l’acte commis, il faut s’attendre, selon l’expérience générale de la vie, à un traumatisme de la victime, cette condition est donnée. D’après le TF, l’infraction au sens de l’art. 2 al. 1 de l’ancienne Loi fédérale interdisant les groupes « Al-Qaïda » et « Etat islamique » et les organisations apparentées ne remplissait pas cette condition. Pour lui, cette disposition pénale avait pour effet de déplacer la punissabilité en amont, en ce sens qu’elle rendait déjà punissable le fait de soutenir et d’encourager les organisations terroristes. Faute d’atteinte grave aux biens juridiques énumérés à l’art. 64 al. 1 CP (intégrité physique, psychique ou sexuelle), de tels comportements n’atteignaient donc pas le seuil de gravité requis pour le prononcé d’un internement au sens de l’art. 64 CP. Le TF s’est donc rallié à l’avis de la doctrine, laquelle n’est pas favorable à l’idée de pouvoir ordonner un internement en cas d’infractions réprimant des actes abstraitement dangereux ou des actes préparatoires qui précèdent la violation d’un bien juridique individuel.