ATF 149 IV 116 (d)

2022-2023

Lésions corporelles par négligence ; consentement dans le cadre d’une activité sportive ; entrave à la circulation publique lors d’un accident de parapente. Avant de s’inscrire à un examen de vol en parapente en tandem, l’élève doit s’assurer qu’il dispose des compétences nécessaires pour passer cet examen en toute sécurité. Si, en raison d’une violation grossière des règles de prudence, il cause la chute du parapente et occasionne des lésions corporelles à son examinateur, il commet une imprévoyance coupable au sens de l’art. 12 al. 3 CP et l’infraction de lésions corporelles par négligence au sens de l’art. 125 CP doit être retenue. L’élève ne peut donc pas se prévaloir de son inexpérience pour exclure sa responsabilité. Pour pouvoir condamner l’élève, se pose encore la question de l’acceptation du risque d’accident par l’examinateur puisqu’il était conscient du fait que voler avec un débutant comportait certains risques. Dans ce contexte particulier où la victime ne peut pas intervenir et n’a ainsi aucune maitrise sur le déroulement de l’action, la jurisprudence parle de mise en danger d’autrui avec son consentement. Pour les activités sportives, il convient de prendre en considération les règles applicables à la discipline sportive en question. Lorsqu’un risque inhérent à la pratique du sport en question se réalise, l’acceptation de celui-ci est admise et l’auteur n’est pas punissable sauf s’il viole de manière grossière ou intentionnelle les règles précitées, ce qui a été le cas en l’espèce. Par ailleurs, la question de savoir si le comportement de l’auteur constituait également une entrave à la circulation publique au sens de l’art. 237 CP a été tranchée par la négative. Par un revirement de jurisprudence, le TF a considéré que la victime d’une telle infraction ne pouvait être qu’une personne touchée au hasard par la mise en danger créée par l’auteur de l’infraction, cette personne représentant alors la collectivité. En l’espèce, l’examinateur n’ayant pas été une personne touchée au hasard, cette infraction n’a pas pu être retenue contre le prévenu.