ATF 149 IV 57 (f)

2022-2023

Acceptation d’un avantage indu. Pour retenir l’infraction de l’art. 322sexies CP, il suffit que l’autorité accepte l’avantage en sachant que celui-ci ne repose sur aucune base juridique, qu’elle ne peut l’accepter et qu’elle s’accommode du fait que cela soit fait pour l’influencer dans son activité officielle. Le défaut de l’intention de réaliser la tâche pour laquelle l’avantage est fourni ou la non-commission de cette tâche n’a aucune pertinence pour appliquer l’art. 322sexies CP. En outre, cette infraction est indépendante de l’art. 322quinquies CP et ne nécessite donc pas que les deux actes (donner et recevoir) soient punissables ensemble.