Art. 10 CPP, Art. 322septies al. 2 CP
Corruption passive d’agents publics étrangers ; preuve nécessaire. Pour retenir l’infraction de corruption d’agents publics étrangers (art. 322septies al. 2 CP), une preuve directe de l’existence d’un pacte corruptif n’est pas nécessaire (art. 10 CPP). Retenir un faisceau d’indices plutôt qu’une preuve directe ne constitue par un jugement arbitraire. En effet, les circonstances particulières dues à l’essence de l’infraction mènent à des situations où les acteur·ices vont faire leur possible pour ne pas laisser de traces écrites de leur communications et rencontres, ce qui ne permet que rarement d’obtenir des preuves directes. Dans le cas d’espèce, le versement d’une importante somme d’argent au fils du conseil d’administration d’une entreprise publique a suffi pour démontrer que la somme versée était un avantage indu, puisque ce versement ne correspondait pas à un échange de contre-prestations réelles.
Marie Desaules, Naomie Victoire Jade Dieudonné, Debora Richoz-Martella
Acceptation d’un avantage indu. Pour retenir l’infraction de l’art. 322sexies CP, il suffit que l’autorité accepte l’avantage en sachant que celui-ci ne repose sur aucune base juridique, qu’elle ne peut l’accepter et qu’elle s’accommode du fait que cela soit fait pour l’influencer dans son activité officielle. Le défaut de l’intention de réaliser la tâche pour laquelle l’avantage est fourni ou la non-commission de cette tâche n’a aucune pertinence pour appliquer l’art. 322sexies CP. En outre, cette infraction est indépendante de l’art. 322quinquies CP et ne nécessite donc pas que les deux actes (donner et recevoir) soient punissables ensemble.
Marie Desaules, Naomie Victoire Jade Dieudonné, Debora Martella
Art. 110 al. 3 CP et 322sexies CP.
Notion de fonctionnaire et acceptation d’un avantage.
La notion pénale de fonctionnaire, au sens de l’art. 110 al. 3 CP, recouvre tant les fonctionnaires du point de vue organique que les personnes qui revêtent cette qualité du point de vue fonctionnel. Pour les seconds, le critère décisif réside dans l’objet de leurs fonctions. Si celles-ci consistent dans l’accomplissement de tâches publiques, leur activité est officielle et ils sont des fonctionnaires au regard du droit pénal (consid. 3.3). En tant qu’établissement de droit public fédéral jouissant d’un monopole sur une partie de l’assurance contre les accidents, la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : CNA) exerce une tâche publique, de sorte que la confiance du public en l’objectivité de son activité est protégée pénalement. Cela vaut en particulier pour ses activités immobilières, puisque celles-ci ont pour but d’assurer le paiement des rentes aux assurés. Partant, un gestionnaire de portefeuille immobilier de la CNA revêt la qualité de fonctionnaire du point de vue fonctionnel (consid. 3.4.1).
Le délit d’acceptation d’un avantage, au sens de l’art. 322sexies CP, n’est objectivement réalisé que si l’avantage indu a été octroyé à l’auteur pour qu’il accomplisse les devoirs de sa charge. L’avantage doit être propre à influencer la manière dont l’auteur remplit ses fonctions et, donc, avoir un rapport avec son comportement futur dans l’exercice de celles-ci. L’acceptation de simples récompenses ne tombe pas sous le coup de l’art. 322sexies CP (consid. 6.3).