Obtention illicite d’une prestation d’une assurance sociale ou de l’aide sociale ; cas de peu de gravité. Le TF précise sa jurisprudence sur les conditions pour pouvoir retenir un cas de peu de gravité au sens l’art. 148a al. 2 CP. En cas d’obtention illicite d’une prestation d’une assurance sociale ou de l’aide sociale, si le montant est inférieur à CHF 3’000, il s’agit toujours d’un cas de peu de gravité. Si le montant est supérieur à CHF 36’000, il ne s’agira plus d’un cas de peu de gravité. Si la somme perçue de manière indue se trouve entre ces deux sommes, c’est l’examen de la culpabilité au cas par cas qui permettra de déterminer si un cas de peu de gravité peut être retenu. De plus, si un cas de peu de gravité est retenu, il sera puni de l’amende (art. 148 al. 2 CP) et l’expulsion selon l’art. 66a al. 1 CP ne pourra pas être prononcée.