ATF 149 V 49 (d)

2022-2023

Qualité pour recourir d’une autorité en matière d’aide sociale. Une décision de refus de prestations notifiée à l’assurée mais pas à l’autorité compétente en matière d’aide sociale qui suit son dossier n’est pas réputée notifiée et ne fait donc pas partir de délais pour recourir pour cette dernière. En vertu de l’application à titre subsidiaire de l’art. 34 al. 1 PA, la décision doit être notifiée à tous les tiers ayant qualité pour recourir. Les autorités compétentes en matière d’aide sociale n’ont pas la qualité pour recourir du seul fait qu’elles soutiennent une personne assurée. Cependant, selon l’art. 66 al. 1 RAI, les autorités qui assistent l’assuré régulièrement ou prennent soin de lui de manière permanente sont habilitées à faire valoir leur droit. Le TF qualifie de soutien régulier les prestations de l’aide sociale, quand bien même celles-ci pouvaient être compensées par les indemnités journalières de l’assurance chômage. L’autorité compétente avait donc la qualité pour recourir contre la décision de refus d’octroi des prestations d’assurance invalidité.