Dispense de comparaître. La personne qui a son domicile en dehors du canton ou à l’étranger est dispensée de comparaître personnellement et peut se faire représenter. Dans le cas d’une personne morale, il s’agit de son siège et non du domicile des personnes physiques qui comparaissent pour elle. Il suffit que la requête de dispense soit formulée à l’audience de conciliation. De plus, le motif de dispense lié au domicile est objectif et évident, même sans requête de dispense, contrairement à ceux prévus à l’art. 204 al. 3 lit. b CPC.