Absence de contestation des nova de la duplique ; possibilité d’alléguer et de proposer des preuves deux fois. Faute de contestation, l’affirmation dans la duplique de la signature de chaque page de l’acte par le notaire est établie (consid. 4.3.2). Selon l’art. 221 al. 2 lit. c CPC, les documents disponibles qui doivent servir de moyens de preuve doivent être produits avec la demande. Cette obligation est toutefois fortement atténuée par le fait que les parties peuvent s’exprimer deux fois sans restriction sur l’affaire et introduire de nouveaux faits dans le procès, tant dans la procédure ordinaire que dans la procédure simplifiée. Ce n’est qu’après la clôture de la phase d’allégation qu’elles ont le droit de présenter de nouveaux faits et moyens de preuve uniquement dans les conditions limitées de l’art. 229 al. 1 CPC (consid. 6.2).