TF 4A_310/2022 (f)

2022-2023

Clause d’élection de for ; for de la consorité. Les clauses d’élection de for contenues dans des conditions générales sont valables lorsque, dans le texte même du contrat signé par les deux parties, un renvoi exprès est fait à ces conditions générales. Il n’est en revanche pas nécessaire que les parties aient effectivement pris connaissance des conditions générales intégrées au contrat (consid. 7.3.1). En l’espèce, la clause d’élection de for n’est pas insolite puisqu’elle prévoit deux fors exclusifs et alternatifs au domicile et au siège des parties, et qu’il n’était pas insolite non plus de limiter ces fors au territoire suisse, puisque le droit suisse est applicable au contrat (consid. 7.3.3). En application de l’art. 23 par. 1 CL, le for élu par les parties est présumé être exclusif et prime, par conséquent, toute autre compétence, notamment celle de la consorité. Il appartient à la partie qui conteste l’exclusivité du for élu d’alléguer et de prouver l’existence d’une disposition conventionnelle contraire des parties (consid. 7.4.1). En conclusion, en l’absence d’accord contraire des parties, une clause d’élection de for qui respecte les conditions de l’art. 23 par. 1 CL prime le for de la consorité de l’art. 8a LDIP.