ATF 148 II 556 (d)

2022-2023

Déductibilité des cotisations au pilier 3a ; attribution dans le temps. L’art. 82 al. 1 LPP assimile les formes de prévoyance du pilier 3a à celles du deuxième pilier et autorise la déduction fiscale des cotisations lorsqu’elles servent exclusivement et irrévocablement à la prévoyance professionnelle (consid. 3.4.1). Les termes « exclusivement et irrévocablement » impliquent que la cotisation doit être créditée sur le compte de prévoyance du contribuable afin qu’elle ne soit plus utilisée à d’autres fins (consid. 3.4.2). Il faut donc se baser sur le jour de l’inscription au crédit et non sur le jour du prélèvement chez le contribuable. Le moment de l’inscription au crédit détermine donc l’attribution temporelle des cotisations versées volontairement pour la détermination du revenu net de l’année civile concernée (consid. 3.4.2).