TF 2C_876/2020 (d)

2022-2023

Déduction de l’impôt préalable en matière de TVA. Le droit à la déduction de l’impôt préalable sur les coûts de destruction doit être nié à l’acquéreur d’un terrain sur lequel il détruit un immeuble. En effet, la destruction de l’ancien bâtiment constitue la première opération relative à l’activité de l’acquéreur. Dès lors, il ne peut se prévaloir de l’ancienne activité, soumise à la TVA. Dans la mesure où l’activité déployée par l’acquéreur est hors du champ de l’impôt, la déduction de l’impôt préalable n’est pas envisageable (art. 29 al. 1 LTVA).