TF 9C_689/2022 (f)

2022-2023

Impôt à la source et rappel d’impôt. Quand une décision fixant l’impôt à la source a été prononcée et qu’elle est entrée en force, seule une procédure en rappel d’impôt, à l’exclusion de la procédure en paiement complémentaire de l’impôt de l’art. 138 LIFD, peut entrer en considération pour percevoir l’impôt à la source manquant (consid. 5.4). Cette procédure peut être dirigée contre le débiteur de la prestation imposable, c’est-à-dire l’employeur (consid. 5.4). Le fait que l’administration fiscale ait récupéré l’impôt directement auprès des contribuables n’empêche pas la réalisation de la condition de la perte fiscale (condition du rappel d’impôt) qui est réalisée au moment où la taxation est entrée en force en étant incomplète (consid. 8.2). Toutefois, le principe consistant à annualiser les revenus des travailleurs pour établir le revenu déterminant pour le taux ne repose sur aucune base légale (consid. 8.3 à 8.3.7). Dès lors, aucune perte fiscale ne peut être retenue du fait que l’employeur n’y a pas procédé (consid. 8.3 à 8.3.7). En ce qui concerne l’existence de moyens de preuve ou de faits jusque-là inconnus de l’autorité fiscale lui permettant d’établir qu’une taxation n’a pas été effectuée alors qu’elle aurait dû l’être, ou qu’une taxation entrée en force est incomplète (seconde condition du rappel d’impôt), la jurisprudence selon laquelle la rupture du lien de causalité en raison de la négligence de l’autorité fiscale est soumise à des exigences sévères et qu’elle ne peut intervenir qu’en cas de négligence grave s’applique mutatis mutandis à la procédure d’impôt à la source (consid. 9.1 et 9.2).