Droit fiscal

ATF 149 II 34 (d)

2022-2023

Conversion du revenu du travail d’un frontalier. Sur la base de l’art. 9 al. 2 Annexe 1 ALCP, lorsque la situation d’un travailleur non-résident en Suisse est exceptionnellement comparable à celle d’un travailleur résident, il peut être taxé de manière ultérieure et ordinaire plutôt qu’à la source (consid. 5.1). Le calcul du taux pour une durée inférieure à douze mois doit se faire conformément à l’art. 40 al. 3 LIFD, soit en en extrapolant le revenu réalisé pendant la période d’assujettissement à douze mois (consid. 6.3.2). Il n’y a pas de discrimination contraire à l’ALCP (consid. 6.4).

TF 9C_689/2022 (f)

2022-2023

Impôt à la source et rappel d’impôt. Quand une décision fixant l’impôt à la source a été prononcée et qu’elle est entrée en force, seule une procédure en rappel d’impôt, à l’exclusion de la procédure en paiement complémentaire de l’impôt de l’art. 138 LIFD, peut entrer en considération pour percevoir l’impôt à la source manquant (consid. 5.4). Cette procédure peut être dirigée contre le débiteur de la prestation imposable, c’est-à-dire l’employeur (consid. 5.4). Le fait que l’administration fiscale ait récupéré l’impôt directement auprès des contribuables n’empêche pas la réalisation de la condition de la perte fiscale (condition du rappel d’impôt) qui est réalisée au moment où la taxation est entrée en force en étant incomplète (consid. 8.2). Toutefois, le principe consistant à annualiser les revenus des travailleurs pour établir le revenu déterminant pour le taux ne repose sur aucune base légale (consid. 8.3 à 8.3.7). Dès lors, aucune perte fiscale ne peut être retenue du fait que l’employeur n’y a pas procédé (consid. 8.3 à 8.3.7). En ce qui concerne l’existence de moyens de preuve ou de faits jusque-là inconnus de l’autorité fiscale lui permettant d’établir qu’une taxation n’a pas été effectuée alors qu’elle aurait dû l’être, ou qu’une taxation entrée en force est incomplète (seconde condition du rappel d’impôt), la jurisprudence selon laquelle la rupture du lien de causalité en raison de la négligence de l’autorité fiscale est soumise à des exigences sévères et qu’elle ne peut intervenir qu’en cas de négligence grave s’applique mutatis mutandis à la procédure d’impôt à la source (consid. 9.1 et 9.2).

TA-NE, TA.2007.130

2009-2010

Imposition d’une prestation en capital du 2e pilier - Départ à l’étranger. L’art. 21 CDI-F est applicable aux prestations de libre passage versées par la caisse de pensions de la République et canton de Neuchâtel. La Suisse est donc compétente pour prélever un impôt sur une telle prestation si elle est perçue par une personne de nationalité suisse. En outre, l’échéance de la prestation en capital en cas de départ définitif du bénéficiaire à l’étranger intervient au moment de son versement effectif. L’impôt à la source n’est prélevé que si, à ce moment-là, le bénéficiaire n’est ni domicilié ni en séjour en Suisse, publié in : RDAF 2010 II 63-82.

Imposition à la source et prohibition de la discrimination directe ou indirecte au sens de l’Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) – Déductions en cas de prélèvement de l’impôt à la source. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral considère que les contribuables résidant à l’étranger qui réalisent l’essentiel de leur revenu (plus de 90 %) en Suisse doivent être qualifiés de quasi-résidents et être traités comme des contribuables résidents, de manière à ce que leur situation personnelle et familiale soit dûment prise en considération. L’État de résidence ne pouvant pas prendre ces éléments en considération, c’est l’État où ils sont assujettis de manière limitée qui doit le faire. Il en résulte par conséquent que le recourant doit se voir appliquer, lors de son imposition à la source (qui, relevons-le, est admise par l’ALCP) le même régime de déductions fiscales que les contribuables résidant en Suisse soumis au régime d’imposition ordinaire. Dans cette jurisprudence, notre haute Cour reprend, à raison, la jurisprudence « Schumacker » de la CJCE. Cet arrêt qui fera référence devance le cas « Boitelle » tant attendu par la doctrine mais qui en est encore au stade du Tribunal administratif genevois.

Imposition à la source d’un étranger exerçant une activité lucrative pour une entreprise uniquement dans le cas où l’étranger se trouve en Suisse, in StE 6/2008 DGB/ZH, B 11.2., Nr. 8.