Retrait du recours de manière implicite. La cour cantonale estime que le prévenu a retiré son recours de manière implicite (art. 386 al. 2 CPP), car il a agi de manière contradictoire en ne répondant et en ne contactant plus son défenseur après lui avoir demandé de former un appel. Cet arrêt reprend les conclusions de l’ATF 148 IV 362 qui traitait d’un cas similaire de fiction de retrait d’appel. L’art. 407 al. 1 CPP était applicable dans le cas où le lieu de résidence du prévenu n’était pas connu et qu’il n’était pas possible de lui faire parvenir une citation à comparaître. En effet, le TF rappelle que la procédure d’appel, contrairement à la première instance, est à disposition des parties. Le prévenu doit donc démontrer une volonté continue de faire réexaminer la décision de première instance. Si celle-ci fait défaut, son appel sera considéré comme retiré implicitement même si l’art. 407 al. 1 CPP ne prévoit pas exactement cette situation.