Champs d’application de la demande d’autorisation pour l’initiation de la poursuite pénale. En vertu des art. 7 al. 2 let. b CPP et 148 de la loi zurichoise sur l’organisation des tribunaux et des autorités en procédure civile et pénale du 10 mai 2010, le ministère public a demandé une autorisation au tribunal cantonal zurichois de pouvoir engager les poursuites pénales envers deux collaborateur·rice·s des services sociaux ainsi que trois employé·e·s d’une société privée de la gestion des centres de requérant d’asile. Cette autorisation lui a été refusée. Il est donc question de définir le cercle de personnes auquel l’art. 7 al. 2 let. b CPP s’applique. Après avoir fait un parallèle avec la notion de fonctionnaire (art. 110 al. 3 CP), le TF, en accord avec la doctrine, a indiqué que l’art. 7 CPP devait être appliqué de manière restrictive. Il est finalement parvenu à la conclusion que l’art. 7 CPP s’appliquait aux collaborateur·rice·s des services sociaux, mais pas aux employé·e·s de la société privée.TF 1B_643/2022, 1B_645/2022 du 6 avril 2023 (d) (publication prévue) – Art. 81 LTF ; récusation ; qualité pour recourir du juge. L’art. 81 LTF donne la qualité pour recourir à quiconque a pris part à la procédure précédente ou qui en a été privé et qui dispose d’un intérêt juridique à l’annulation ou la modification de l’acte attaqué. Une liste non exhaustive d’exemples est donnée à l’al. 1 let. b, dont le juge ne fait pas partie. Un juge ne peut pas recourir contre sa propre récusation (art. 81 LTF). La jurisprudence sur le sujet est confirmée (cf. ATF 107 IA 266). Un juge peut certes être touché dans ses droits, par exemple économiques en cas de diminution de salaire, par une décision de récusation, mais ce n’est pas le cas de l’affaire en question. Dans le cas d’espèce, aucune mesure n’a été prise contre le juge à la suite de sa récusation. Il n’y a donc pas eu d’atteinte à ses droits juridiques car il a été touché uniquement en sa qualité officielle et non pas dans son honneur personnel ou dans sa personnalité (art. 28 CC). Ainsi donc, le juge récusé ne possédait pas la qualité pour recourir, faute d’intérêt juridique pour le faire.ATF 149 I 14 (d) – Art. 30 al. 1 Cst. ; 5 par. 1 let. c, par. 3 et 4 cum 6 par. 1 CEDH ; incompatibilité de fonction de juge suppléant et de greffier dans la même Cour ; indépendance des juges. Les juges ne peuvent pas être subordonnés les uns aux autres. Une hiérarchie informelle est aussi prohibée. Dès lors que le greffier est dépendant du juge, si le premier est élu comme juge suppléant en parallèle de ses fonctions de greffier, une hiérarchie informelle pourrait exister. La simple impression de collusion suffit à porter atteinte au principe d’indépendance des juges.TF 1C_344/2022 du 2 juin 2023 (d) (publication prévue) – Art. 4, 13, 15 et 19 LAVI ; 5 OAVI ; absence de péremption de la prise en charge frais avocat·e d’une victime LAVI ; assistance judiciaire. Conformément à l’art. 5 OAVI, la prise en charge des frais d’avocat·e d’une victime LAVI ne peut être accordée qu’à titre d’aide immédiate ou d’aide à plus long terme (art. 13 al. 1 et 2 LAVI) et non pas à titre d’indemnité (art. 19 LAVI). Ces aides sont fournies par les centres de consultation, lesquels peuvent faire appel à des tiers (art. 13 al. 3 LAVI). Comme le droit d’obtenir de l’aide d’un centre de consultation ne se périme pas (art. 15 al. 2 LAVI), la prise en charge des frais d’avocat·e ne se périme pas non plus. Il n’est dès lors pas nécessaire de présenter la requête de prise en charge des frais d’avocat·e auprès de l’autorité compétente avant de faire appel au tiers, car les autorités doivent admettre les requêtes ultérieures lorsque les conditions de prise en charge sont remplies. En outre, l’aide aux victimes n’est pas subsidiaire à l’assistance judiciaire gratuite (art. 4 al. 1 LAVI a contrario). Dès lors, une victime qui ne fait pas valoir son droit à l’assistance judiciaire gratuite dans la procédure pénale peut tout de même solliciter ultérieurement la prise en charge de ses frais d’avocat·e·s par l’aide aux victimes.